Saatja: France D9834 <
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Saadetud: 27.07.2021 19:42
Adressaat: TTJA <
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Koopia: <
[email protected]>
Teema: ESTONIE notification e commerce / Projet de loi CPR
Manused: image003.jpg; PJL CPR_article 19 bis_notification.pdf; la République d'Estonie.docx
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un courrier des autorités françaises vous notifiant, sur le fondement de la
directive 2000/31/CE, l’article 19 bis du projet de loi confortant les principes de la République. Nous vous
remercions de bien vouloir en accuser réception par retour de mail.
Bien à vous,
Dear Sir, Madam,
You will find enclosed a letter regarding the notification, under directive 2000/31/EC, by the French
authorities of article 19 bis of the draft law upholding the principles of the Republic.
Please acknowledge receipt of this notification by email at your earliest convenience.
Best regards,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance - DGE
Paris, le 21 juillet 2021 COMMUNICATION DES AUTORITÉS FRANÇAISES À l’attention de l a République d’Estonie Objet : Notification en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, de l’article 19 bis du projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République . Annexe : Article 19 bis du projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République Par la présente lettre , les autorités françaises souhaitent notifier à l a République d’Estonie leur intention de prendre à l'égard des services de la société de l'information susceptibles d’entrer dans le champ des mesures visées à l’Annexe II, des dispositions qui dérogent à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE dite « e-commerce ». Le dispositif envisagé par le projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République vise à lutter contre la diffusion des contenus haineux en ligne sur les plateformes à forte audience. Il repose sur des obligations procédurales et des obligations de moyens supervisées par le régulateur en matière de lutte contre la haine en ligne. Ces mesures sont ciblées sur les catégories de contenus illicites les plus attentatoires à la dignité humaine , et sont mises à la charge de certains services de la société de l’information (réseaux sociaux, moteurs de recherche) dont l’audience sur le territoire français dépasse un seuil en nombre de connexions qui sera déterminé par décret. Les principales obligations prévues par l’article 19 bis portent sur (i) la coopération avec les autorités judiciaires ou administratives, la conservation des contenus signalés et retirés, et la nomination d’un point de contact ; (ii) la transparence des conditions générales d’utilisation, du dispositif de modération, des conditions de suspension ou résiliation du compte et le reporting public sur leur politique de modération ; (iii) la mise à la disposition des utilisateurs d’un dispositif de notification des contenus illicites, et le traitement de ces notifications dans un prompt délai ; (iv) la mise en place de recours internes contre les retraits de contenus et les suspensions de comptes ; (v) l’évaluation et l’atténuation des risques systémiques liés au service ; (vi) une obligation de rapport périodique auprès du Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel et (vii) de possibles mises en demeure et sanctions prononcées par le même Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en cas de non-respect de ces obligations. Compte tenu du fait que la plupart des plateformes ayant une forte audience auprès des utilisateurs français ne sont pas établies sur le territoire français, i l est indispensable, pour assurer l’effet utile de ce dispositif, que celui-ci soit également applicable aux services de la société de l’information établis dans les autres États membres de l’Union européenne. Au regard de l’urgence qu’il existe à adopter les mesures précitées, les autorités françaises informent l a République d’Estonie de leur intention de déroger aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, point b), de la directive 2000/31/CE , conformément à l’article 3, paragraphe 5 de cette directive. Le caractère urgent de l’adoption de ces mesures se justifie tout d’abord par le contexte sécuritaire dans lequel les contenus haineux diffusés et relayés en ligne tendent à prospérer, et menacent à tout instant la sécurité et l’intégrité, tant physique que psychologique, des citoyens européens . L’attentat du 16 octobre 2020 contre un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, et le rôle des réseaux sociaux dans l’enchaînement qui a conduit à cet acte barbare sont venus ont durement rappelé qu’il est urgent de se doter d’une réglementation effective pour lutter contre la diffusion de contenus haineux en ligne, contenus d’autant plus dangereux que leur viralité est avérée. Les autorités françaises considèrent que, compte tenu de la répétition des graves évènements dans lesquels la dissémination de contenus haineux illicites en ligne a représenté un facteur déterminant ou aggravant, et de la nécessité d’apporter des réponses concrètes et rapides aux besoins de la collectivité en termes de sécurité et de contrat social, la procédure d’urgence est requise. C’est dans ce contexte que les autorités françaises souhaitent notifier à l a République d’Estonie l’entrée en vigueur prochaine , au terme de l’examen parlementaire du projet de loi confortant les principes de la République actuellement en cours, des dispositions de l’Annexe II au titre de l’article 3 paragraphe 5 de la directive 2000/31/CE. Les mesures détaillées à l’Annexe II ont parallèlement fait l’objet de la notification 2021/152 F du 12 mars 2021 conformément aux dispositions de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. L es autorités françaises prient donc l a République d’Estonie de prendre acte de la présente notification et se tiennent à sa disposition pour tout complément qui lui serait utile.
Projet de loi confortant les principes de la République - Article 19 bis
Article 19 bis
I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics
les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites
mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I de
l’article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au
même I. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ;
– les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au
troisième alinéa du présent 7 » ;
– après le mot : « services », la fin est supprimée ;
2° Après l’article 6-2, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé :
« Art. 6-5. – I A. – (Supprimé)
« I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7
du code de la consommation qui proposent un service de communication au
public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de
contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français
dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient
ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la
diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au
troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’aux
troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse. À ce titre :
« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et
technologiques proportionnés permettant :
– 26 –
« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou
administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des
injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au
premier alinéa du présent I ;
« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités
judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont
ils disposent, de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont
mis en ligne des contenus mentionnés au même premier alinéa, et d’informer
ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;
« c) Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, de conserver
temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux
dispositions mentionnées audit premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus
inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire
pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des
infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus
sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« 2° Ils désignent un point de contact unique, personne physique chargée
de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du
présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique
les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en
application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment
chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité
judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi,
en vue d’en assurer un traitement rapide ;
« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement
accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ;
ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les
contenus illicites mentionnés au premier alinéa du présent I ; ils y décrivent
en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le
cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures
et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les
mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et
l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en
œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que
les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;
– 27 –
« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des
mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès des utilisateurs situés
sur le territoire français, des contenus illicites mentionnés au premier alinéa
du présent I, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs
chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions
ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des
notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas
échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications
font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec
ces tiers ;
« 5° Ils mettent en place un dispositif, aisément accessible et facile
d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par
voie électronique, en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6,
un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées
au premier alinéa du présent I ;
« 5° bis Ils s’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils
reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites
mentionnés au premier alinéa du présent I font l’objet d’un traitement
prioritaire.
« Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes,
non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une
expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de
l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même
premier alinéa, qui représentent des intérêts collectifs et qui présentent des
garanties de diligence et d’objectivité ;
« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et
technologiques proportionnés permettant :
« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus
illicites mentionnés au premier alinéa du présent I, sous réserve de disposer
des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;
« b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt
délai ;
– 28 –
« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des
voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de
disposer des informations nécessaires pour le contacter ;
« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu
pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au
même premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication,
sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :
« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;
« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil
automatisé ;
« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il
dispose ;
« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues
pour la publication de contenus illicites.
« Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande
pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection
des infractions pénales ainsi qu’à des fins d’enquêtes et de poursuites en la
matière ;
« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :
« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu illicite mentionné
au premier alinéa du présent I de contester la décision adoptée par l’opérateur
en réponse à cette notification ;
« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait
l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ;
« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b
du 8° de contester cette décision.
« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles
d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours
dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation
de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la
décision adoptée et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu
en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours
le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;
– 29 –
« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils
exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis,
les procédures conduisant :
« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte
des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus
contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ;
« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification des utilisateurs qui
ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées
relatives aux contenus mentionnés au même premier alinéa.
« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un
examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence
d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte
notamment :
« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa du
présent I ou de notifications manifestement infondées dont l’utilisateur a été
à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en
proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à
l’origine ;
« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les
mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur
nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension,
que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient
l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de
recours internes et juridictionnelles dont il dispose.
« II. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I dont l’activité
sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé
par décret et supérieur à celui mentionné au même premier alinéa :
« 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques
liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de
diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa et d’atteinte aux
droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation
tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets
sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ;
– 30 –
« 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et
proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services
et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation
mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer les risques de diffusion de
ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens
humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter
ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au
regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;
« 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité
fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces
risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre.
« III. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I rendent
compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens
mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions
prévues à l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »
II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que
des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des
plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en
ligne mentionnés à l’article 62 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 42-7, la référence : « et 48-3 » est
remplacée par les références : « , 48-3 et 62 » ;
3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables aux plateformes en ligne
en matière de lutte contre les contenus haineux
« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect,
par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I
de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en
compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce
service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur au regard,
notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce
service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6-5 et
– 31 –
des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses
conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme
des lignes directrices pour l’application du même article 6-5.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille auprès de ces opérateurs,
dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations
nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés
au II de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent
accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils
ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces
outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration
de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui
permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives
à la protection des données personnelles. Le conseil peut leur adresser des
demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de
programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur
efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces
dispositions et aux mêmes fins, il peut mettre en œuvre des méthodes
proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles
afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ces
données nécessite la connexion à un compte.
« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs
sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-5 ainsi que
les modalités et la périodicité de cette publication.
« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit
article 6-5.
« I bis. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs
de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-5 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :
« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre opérateurs
de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations,
pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ;
« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter,
dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit
article 6-5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ;
« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre
services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art,
– 32 –
documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre
différentes plateformes.
« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en
demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à l’article 6-5 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes
d’informations qu’il lui a adressées en application du deuxième alinéa du I
du présent article.
« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui
est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions
prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire,
dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi
que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions
d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice
précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même
manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire
calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est
pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application
du présent alinéa.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la
sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations
demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de
communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 %
du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises
en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les
modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du
manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications,
journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de
la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de
l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108
est ainsi rédigée : « de la loi n° du confortant le respect des principes
de la République. »
II bis. – (Supprimé)
III. – A. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.
– 33 –
B (nouveau). – Par dérogation au A du présent III, le présent article n’est
pas applicable, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique
des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l’article 7 du règlement
(UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif
à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.